Amendement N° 31 (Adopté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 20 novembre 2013
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 20 novembre 2013 par : M. Delebarre, au nom de la commission des lois.

Photo de Michel Delebarre 

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa de l’article L. 615-17, après le mot : « compris », sont insérés les mots : « dans le cas prévu à l’article L. 611-7 ou » ;

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à concilier l’objectif légitime recherché par l’amendement n° 5 présenté par le Gouvernement avec le souci de clarification exprimé par la commission des lois dans son texte adopté en 2011 et confirmé avec la présente proposition de loi.

En effet, ainsi rédigé, le 1° de l’article 1erde la proposition de loi aurait pour effet d’attribuer au tribunal de grande instance de Paris une compétence exclusive en matière de brevets européens, alors que cette compétence doit revenir à la future juridiction européenne unifiée des brevets. C’est le sens de l’amendement n° 5.

D’autre part, reprenant le texte adopté en 2011, le 1° de l’article 1erde la proposition de loi a pour objet de clarifier le fait que la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris en matière de brevets d’invention s’étend logiquement bien au cas où l’inventeur est un salarié, afin de lever toute ambiguïté en la matière.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion