Amendement N° I-12 (Adopté)

Loi de finances pour 2014

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.

Photo de François Marc 

I. - Alinéa 8, tableau

Rédiger ainsi ce tableau :

«

(en euros)

Année de première mise en circulation du véhiculeEssence et assimiléDiesel et assimilé
Jusqu’au 31 décembre 199670600
De 1997 à 200045400
De 2001 à 200545300
De 2006 à 201045100
De 2011 à 20152540
À compter du 1erseptembre 20152525

II. - Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les véhicules diesel et assimilé conformes à la norme "Euro 6" avant le 1erseptembre 2015 bénéficient du tarif de 25 euros.

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de moduler le tarif de la nouvelle composante « air » de la taxe sur les véhicules de société (TVS), de façon à prendre en compte l’application de la norme "Euro 6" à compter du 1erseptembre 2015. Celle-ci introduit des règles plus sévères en matière d’émissions polluantes pour les véhicules diesel et réduit considérablement le différentiel de pollution entre les véhicules fonctionnant à l’essence et ceux fonctionnant au diesel : depuis la norme "Euro 5", le seuil d’émission de particules fines est identique pour l’essence et pour le diesel ; avec la norme "Euro 6", le seuil d’émission d’oxydes d’azote pour les véhicules diesel passera de 180 mg/km à 80 mg/km.

L’alignement du tarif entre les véhicules essence et les véhicules diesel à partir de septembre 2015 vise donc à prendre en compte les exigences renforcées de la norme "Euro 6", qui ont nécessité de très importants investissements de la part des constructeurs automobiles. Par ailleurs, le bénéfice du tarif de 25 euros avant septembre 2015, pour les véhicules respectant déjà la norme "Euro 6", est susceptible d’avoir un effet incitatif en faveur du renouvellement du parc automobile diesel au profit des véhicules les plus propres.

Enfin, la modulation proposée du barème devrait permettre de limiter l'impact de cet amendement sur le rendement associé à la nouvelle composante de la TVS.

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