Déposé le 20 novembre 2013 par : MM. Dallier, de Montgolfier.
Après l’article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 293 A du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Par dérogation au 1, pour les biens importés dans le cadre d’une vente par correspondance effectuée par voie électronique, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment de la transaction entre l’acheteur et le vendeur.
« La taxe est collectée et reversée au Trésor par le prestataire de services de paiement au sens de l’article L. 521-1 du code monétaire et financier.
« Le présent 3 s’applique sous réserve de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne. »
Comme l’a montré le récent rapport des auteurs du présent amendement fait au nom de la commission des finances sur le rôle des douanes dans le commerce en ligne, les biens achetés sur Internet et envoyés depuis des pays extérieurs à l’Union européenne échappent aujourd’hui très largement à la taxation, notamment en raison de l’impossibilité de contrôler les quelques millions de colis individuels – 8 millions en fret express et 35 millions en fret postal – qui transitent chaque année à Roissy.
La solution consiste donc à prélever la TVA non pas au moment du passage en douane, mais au moment de la transaction elle-même.
Cet amendement reprend la proposition n° 2 du rapport précité : « instaurer un prélèvement à la source de la TVA à l’importation, payée par l’acheteur au moment de la transaction en ligneet non pas du dédouanement. Les intermédiaires de paiement en ligne pourraient être chargés de la liquidation et de la collecte de cette taxe».
La taxe serait collectée par l’intermédiaire de paiement : banque, service de monnaie électronique comme PayPal etc. Le dispositif n’entrerait en vigueur que lorsque les Etats membres de l’Union européenne auront trouvé un accord sur le sujet.
Irrecevabilité LOLF
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