Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article 885 V bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, sont également considérés comme des revenus réalisés au cours de la même année en France ou hors de France :
« 1° Les intérêts des plans d’épargne-logement, pour le montant retenu au cdu 2° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, notamment des contrats d’assurance-vie, souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France ou à l’étranger, pour leur montant retenu au titre du 3° du II de l’article L. 136-7 du même code. »
Cet amendement a pour objectif de rendre plus cohérent le mode de calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).
A cette fin, il propose que les intérêts des plans d’épargne-logement (PEL) soient inclus dans les revenus pris en compte pour le calcul du plafonnement de l’ISF. En effet, comme les gains des contrats d’assurance-vie visés par l’article, ils sont définitivement acquis par le contribuable et, surtout, subissent des prélèvements sociaux « au fil de l’eau » qui sont, eux, inclus parmi les impositions prises en compte dans ce même calcul.
Ainsi serait rétablie la cohérence entre les revenus et les impositions intégrés dans le calcul du plafonnement.
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