Déposé le 20 novembre 2013 par : Mme Deroche.
Après l’article 7 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du b nonies de l’article 279 du code général des impôts est complété par les mots : «, ainsi que les équipements de jeux totalement fermés, conformément aux normes NF EN 1176-1 à 1176-11. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet de définir un cadre fiscal clair pour les activités de jeux totalement fermés auxquelles les normes NF EN 1176-1 à 1176-11 font référence, c’est-à-dire les jeux « tubulaires » des parcs d’attractions couverts pour enfants. Le présent amendement et les normes précitées excluent ainsi du bénéfice de cet article les attractions faisant déjà l’objet d’un taux de TVA objectivement établi, tels que les trampolines, les parcours aventure, etc.
Ces parcs, au nombre de 300 en France, accueillent chaque année 20 millions de visiteurs à petit budget, pour un chiffre d’affaires cumulé de 100 millions d’euros par an. Ils s’adressent à un public familial, majoritairement populaire, qui y trouve un mode de divertissement accessible de proximité.
A ses débuts, l’activité de parcs d’attraction couverts pour enfants a bénéficié de prises de positions formelles de l’administration fiscale, autorisant l’application d’un taux réduit de TVA sur les fondements, soit de l’article 279 b nonies du Code Général des Impôts relatif aux parcs à décors animés illustrant un thème culturel, soit de l’article 279 b bis du Code Général des Impôts relatif aux « jeux et manèges forains ». Or, ces dispositions demeurent largement soumises à la libre interprétation de l’administration fiscale, au point que certains parcs se sont vus attribuer des taux de TVA différents selon les années. Les interprétations de plus en plus restrictives qui sont faites des articles 279 b nonies et 279 b bis du Code Général des Impôts mettent en cause le modèle économique de ces parcs, au point que vingt parcs ont déjà été contraints à la fermeture l’an passé.
Cet amendement s’inspire des observations et recommandations du rapport du sénateur Alain FOUCHÉ, relatif aux enjeux liés à l’évolution des parcs de loisirs en France, remis au Premier Ministre en 2009, qui a souligné que « les entreprises du secteur des parcs de loisirs génèrent une activité immédiate source de retombées fiscales » et que « la tarification à l’entrée des parcs est une question essentielle, avec des seuils psychologiques ». Il constate que « les distorsions fiscales n’obéissent à aucune cohérence économique », et recommande : « s’agissant de la TVA sur les entrées, il semblerait souhaitable de parvenir à un régime commun unifié. » Ce rapport appelait enfin l’État à favoriser la professionnalisation du secteur pour lui permettre de franchir le cap de la maturité « professionnelle. »
Les grands parcs à thèmes à vocation européenne, tel que Disneyland Paris, bénéficient pour leur part d’un taux réduit de TVA pérennisé.
Par ailleurs, à l’instar de la conjoncture difficile que connaissent les salles de cinéma, l’État vient de décider que la TVA sur les billets de cinéma va être ramenée à 5 %, au nom de l’« exception culturelle », et sans préjuger du contenu effectivement culturel des films projetés. La complexité fiscale exige de plus du législateur une simplification comprenant une clarification des critères de la TVA.
Le présent amendement vise donc à intégrer explicitement les jeux tubulaires des parcs d’attractions couverts pour enfances aux côtés des parcs à décors animés illustrant un thème culturel, qui bénéficient d’un taux réduit de TVA, afin de préserver leur modèle économique et leur activité.
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