Déposé le 21 novembre 2013 par : Mmes Lienemann, M. André, Rossignol, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa du C du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts, les mots « trente mois » sont remplacés par les mots : « quarante-huit mois ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Les logements neufs acquis en l’état futur d’achèvement susceptibles d’être éligibles au bénéfice de la réduction d’impôt pour investissement locatif prévue à l’article 199 novoviciesdu code général des impôts doivent être achevés dans les trente mois qui suivent la date de déclaration d’ouverture de chantier – un même délai de trente mois, à compter de l’obtention du permis de construire, s’appliquant aux logements que le contribuable fait construire pour le bénéfice de l’avantage fiscal.
Ce délai de trente mois, s’il est dans le cas général suffisant pour l’achèvement des logements, peut s’avérer insuffisant en cas d’aléas retardant le déroulement d’un chantier, souvent indépendants de la volonté de l’investisseur (contentieux sur permis de construire, nécessité de fouilles archéologiques, catastrophe naturelle..). Afin de ne pas pénaliser les contribuables qui ont investi dans immeubles dont la construction est retardée, non de leur fait, il convient de porter le délai d’achèvement maximum à quarante-huit mois.
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