Amendement N° I-329 (Irrecevable)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 21 novembre 2013 par : Mmes Rossignol, Gaouyer, MM. Teston, Vairetto, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Laurence Rossignol Photo de Michel Teston Photo de André Vairetto Photo de Marie-Françoise Gaouyer 

Après l’article 29

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – l’article L. 331-13 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Pour les aires de stationnement des magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, 5 000 € par emplacement, cette valeur pouvant être augmentée jusqu’à 10 000 € par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de plan d’occupation des sols. La valeur forfaitaire ainsi déterminée sert également d’assiette départementale et à la part versée à la région d’Île-de-France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1erjanvier 2015.

Exposé Sommaire :

Les valeurs prises en compte pour déterminer l’assiette de la taxe d’aménagement applicable aux places de stationnement conduisent à taxer paradoxalement 2 à 8 fois plus fortement les emplacements couverts, favorisant ainsi fiscalement les parkings non-intégrés aux constructions.

Alors que l’équivalent d’un département en terre agricole disparaît tous les 7 ans, il est pour le moins surprenant que la législation encourage à un tel point la construction de parkings en surface et donc l’artificialisation des sols contre laquelle les pouvoirs publics entendent lutter.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de réduire l’écart de taxation entre ces deux types de parking en doublant la valeur forfaitaire des aires de stationnement non comprises dans la surface de construction, afin d’encourager l’intégration des parkings au bâti. Il précise que la mesure proposée ne concernera que les aires de stationnement des magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés construites ou aménagées postérieurement au 1er janvier 2015.

Irrecevabilité LOLF

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