Amendement N° I-384 (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 21 novembre 2013 par : MM. de Montgolfier, Marini, Delattre, Mme Des Esgaulx, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.

Photo de Albéric de Montgolfier Photo de Philippe Marini Photo de Francis Delattre Photo de Marie-Hélène Des Esgaulx 

Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. ― Il est ouvert un compte de concours financiers intitulé : « Avances aux organismes de sécurité sociale ».

Ce compte retrace, en dépenses et en recettes, les versements à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les remboursements des avances sur le montant des impositions affectées aux régimes de sécurité sociale en application du 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale, du 9° de l'article L. 241-6 du même code et du 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

II. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 241-6 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; »

2° Au 3°, les mots : « salariées et » sont supprimés et les mots : « des régimes agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime agricole » ;

3° Après la référence : « L. 136-7 », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ; »

4° Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :

« 9° Une fraction égale à 6, 70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires. »

B. ― Il est rétabli un article L. 241-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-6-1.-Les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés entrant dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont calculées selon les modalités suivantes :
« 1° Aucune cotisation n'est due sur les rémunérations ou gains dont le montant annuel est inférieur à un premier seuil ;
« 2° Le taux des cotisations croît en fonction du montant annuel des rémunérations ou gains lorsque celui-ci est compris entre ce premier seuil et un second seuil ;
« 3° Le taux des cotisations est constant lorsque le montant annuel des rémunérations ou gains excède ce second seuil.
« Les modalités de calcul de ces cotisations, comprenant notamment les seuils mentionnés aux 1° à 3°, la formule de calcul du taux mentionné au 2° et le taux mentionné au 3°, sont fixées par décret.
« Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être prises en application de l'article L. 711-12, les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 dues pour les salariés qui n'entrent pas dans le champ du II de l'article L. 241-13 sont proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les personnes concernées. Le taux de ces cotisations est égal à celui mentionné au 3° du présent article.
« Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés. »

C. ― L'article L. 245-16 est ainsi modifié :

1° Au I, le taux : « 4, 5 % » est remplacé par le taux : « 6, 5 % » ;

2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale des allocations familiales. »

D. ― L'article L. 241-13 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et des allocations familiales » sont supprimés ;

2° Les trois derniers alinéas du III sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au premier alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1, 6.
« La valeur maximale du coefficient est égale à la somme des taux des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales dans les cas suivants :
« 1° Pour les gains et rémunérations versés par les employeurs de moins de vingt salariés ;
« 2° Pour les gains et rémunérations versés par les groupements d'employeurs visés aux articles L. 1253-1 et L. 1253-2 du code du travail pour les salariés mis à la disposition, pour plus de la moitié du temps de travail effectué sur l'année, des membres de ces groupements qui ont un effectif de moins de vingt salariés.
« Elle est fixée par décret dans la limite de la valeur maximale définie ci-dessus pour les autres employeurs. »

E. ― Au premier alinéa de l'article L. 131-7, les mots : « au 1er janvier 2011 » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier 2014 ».

F. ― L'article L. 752-3-2 est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

2° Au second alinéa du même III et au dernier alinéa du IV, à la première phrase, les mots : « le montant de l'exonération est égal à celui calculé pour » sont remplacés par les mots : « la rémunération est exonérée des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, dans la limite de la part correspondant à » et, à la seconde phrase, les mots : « le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul » sont remplacés par les mots : « la part de la rémunération sur laquelle est calculée l'exonération décroît et devient nulle » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi rédigé :

« Par dérogation au III, le montant de l'exonération est calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent IV pour les entreprises situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin respectant les conditions suivantes : ».

III. ― Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. ― L'article L. 741-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-3.-Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont assises sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles. Elles sont calculées selon les modalités prévues à l'article L. 241-6-1 du code de la sécurité sociale. »

B. ― A l'article L. 741-4, la référence : « L. 241-13, » est supprimée.

IV. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, la compensation à la Caisse nationale des allocations familiales des nouvelles modalités de calcul des cotisations prévues aux II et III du présent article s'effectue au moyen des ressources mentionnées au 9° de l'article L. 241-6 du même code ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 dudit code.

V. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin de l'article 278, le taux : « 19, 60 % » est remplacé par le taux : « 21, 60 % ».

B. ― Le 5° de l'article 278 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission, du 5 septembre 2008, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ; ».

C. ― Le 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa du 5°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 8, 7 % » ;

2° Au début du premier alinéa du 6°, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 14, 1 % ».

D. ― 1° Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2014 :

a) Au 1°, le taux : « 4, 63 % » est remplacé par le taux : « 5, 00 % » ;

b) Au 2°, le taux : « 3, 89 % » est remplacé par le taux : « 3, 99 % » ;

2° Le même I bis est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2015 :

a) A la fin du premier alinéa, l'année : « 2014 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

b) Au 1°, le taux : « 5, 00 % » est remplacé par le taux : « 5, 28 % » ;

c) Au 2°, le taux : « 3, 99 % » est remplacé par le taux : « 4, 27 % ».

E. ― Le tableau du second alinéa de l'article 575 A est ainsi rédigé :

GROUPE DE PRODUITSTAUX NORMAL
Cigarettes63, 61 %
Cigares27, 59 %
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes61, 14 %
Autres tabacs à fumer54, 23 %
Tabacs à priser49, 33 %
Tabacs à mâcher34, 53 %

VI. ― Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de compensation forfaitaire est fixé à 16, 586 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter de 2013. »

VII. ― A. ― Les 4° et 5° de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

B. ― Le 3° de l'article L. 241-2 du même code est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 5, 38 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

C. ― Au 6° du même article L. 241-2, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier ».

D. ― Le 3° du II de l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est ainsi rédigé :

« 3° Une fraction égale à 1, 33 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires ; ».

E. ― Au C du II de l'article 72 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la référence : « neuvième alinéa » est remplacée par la référence : « 3° ».

VIII. ― En 2014 et 2015, le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 15 octobre, un rapport retraçant les montants constatés, au titre de l'année précédente, d'une part, de la perte de recettes résultant de la modification du barème des cotisations d'allocations familiales issue de la présente loi et, d'autre part, de la ressource mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale ainsi que de la majoration prévue par la présente loi des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code. Il propose, le cas échéant, les mesures d'ajustement permettant d'assurer l'équilibre financier de ces opérations.

IX. ― A. ― Les I, E du II et A du VII s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

B. ― Les 1° à 3° du A, les B, D et F du II ainsi que le III s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

C. ― Le C du II s'applique :

1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2014 ;

2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2014 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2014.

D. ― Le 4° du A du II et les B et D du VII s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er janvier 2014.

E. ― Les A, C et E du V s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014, à moins que l'exigibilité de la taxe ne soit intervenue à cette date. Toutefois, les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19, 60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de publication de la présente loi.

F. ― A la fin du 1° du II de l'article 76 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les mots : « cette même date » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2014 ».

G. ― 1. Au IV de l'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

2. Le présent G est applicable à compter du 1er janvier 2014.

Exposé Sommaire :

Le présent amendement a pour objet de rétablir la TVA sociale, supprimée en 2012 par simple idéologie par le nouveau gouvernement, alors qu’elle visait à résorber le déficit de compétitivité dont souffre la France grâce à une baisse directe du coût du travail.

Le crédit d’impôt compétitivité emploi, mis en place quelques mois plus tard, partage le même objectif, mais est une véritable « usine à gaz », pas très bien ciblée, complexe à s'approprier pour les TPE-PME et dont les effets ne sont pas immédiats.

Refusant la « méthode shadock », nous proposons donc de revenir à l’ancien dispositif, tel que voté en mars 2012.

La baisse des charges sociales sur le travail sera compensée par une hausse des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine et les produits de placement, ainsi que par une augmentation d’1, 6 point du seul taux normal de TVA, qui passera de 20 % à 21, 6 %, soit au niveau de la moyenne européenne. La hausse de 19, 6 % à 20 % qui était déjà prévue au 1erjanvier 2014 est donc prise en compte.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion