Déposé le 21 novembre 2013 par : MM. Placé, Dantec, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 266 noniesdu code des douanes est ainsi modifié :
1° Le a) du A du I est ainsi modifié :
a) La septième ligne du tableau du deuxième alinéa est supprimée ;
b) Au troisième alinéa, les références : «, B ou C » sont remplacées par la référence : « ou B » ;
2° Le dernier alinéa du c) du A du I est supprimé.
Le Plan Action Déchets 2009-2012 précise que « le développement [en mode bioréacteur] n’apparaît pas compatible avec les objectifs de réduction [de stockage des déchets fermentescibles] ». Dès lors, l’introduction de cette modulation dans la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 et son maintien pour les années à venir apparaît incohérente car contraire à la législation européenne (directive européenne n°1999/31/CE du 26/04/99 concernant la mise en décharge des déchets et directive cadre 2008/98/CE sur les déchets) et aux mesures du Grenelle de l’environnement relatives à la gestion séparative des biodéchets ménagers.
D’autre part, cette modulation n’est pas liée à une performance effective de l’installation, mais à ses modalités de construction. Une installation fonctionnant mal pourra ainsi bénéficier malgré tout de la modulation. De plus, contrairement à ce qui avait été annoncé pour faire adopter cette modulation, l’exploitation en mode « bioréacteur » ne garantit pas une captation totale du biogaz. Les études scientifiques sur le sujet parlent au mieux d’une captation de 90% lorsque le casier est couvert, sachant qu’environ 50% du biogaz s’échappe lorsque celui-ci est ouvert.
La suppression de cette niche fiscale permettrait une recette supplémentaire de 55 millions d’euros en moyenne par an, réaffectée en majorité aux collectivités pour des mesures de prévention et de développement de valorisation matière et organique.
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