Déposé le 21 novembre 2013 par : MM. Placé, Dantec, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541-10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541-10-… ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-…– À partir du 1erjanvier 2014, les metteurs sur le marché de produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes. »
II. – Le I de l’article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1erjanvier 2014, tout metteur sur le marché qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des produits manufacturés de grande consommation générateurs de déchets dont les caractéristiques sont définies par décret, et ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie du producteur, est soumis au présent article. »
III. – Le tableau constituant le second alinéa du B. du 1. de l’article 266 nonies du code des douanes est complété par une ligne ainsi rédigée :
Produits de grande consommation fortement générateurs de déchets | Kilogramme | 0, 01 |
Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) est le moyen le plus structurant pour changer efficacement le comportement des acteurs économiques (consommateurs mais aussi et surtout industriels, distributeurs ou donneurs d'ordre) en matière de prévention et de recyclage des déchets. C’est la priorité affichée par le Gouvernement lors de la table ronde sur l’économie circulaire de la dernière Conférence Environnementale. Pourtant, près des deux tiers des produits destinés à devenir des déchets ménagers ne font l’objet d‘aucun système d’éco-contribution car ils ne disposent d’aucune filière de recyclage. Cette situation paradoxale constitue une forme de « prime aux cancres », puisque seuls les produits qui peuvent faire l’objet d’une collecte séparée (emballages, textiles, papiers, équipements électriques et électroniques, …), paient une éco-contribution (REP) alors que ceux qui ne font pas l’objet d‘une collecte séparée (déchets du bricolage, textiles sanitaires, jouets, produits de loisirs…) sont exonérés de toute participation à la gestion des déchets assumée par les contribuables.
Pire, ce sont en fait les collectivités territoriales et leurs contribuables qui sont in fine sanctionnés sur ces produits par une TGAP sur l’incinération ou le stockage de ces déchets ultimes non évitables.
Pour que la politique de gestion des déchets trouve enfin toute sa cohérence, il est impératif que les produits générateurs de déchets qui ne font pas l’objet d’une collecte séparée en vue de leur recyclage ou de leur dépollution soient soumis à la taxe sur les produits générateurs de déchets ; cette dernière reste la seule mesure du Grenelle de l’Environnement (engagement n°244) en matière de déchets qui n’ait fait l’objet d’aucune concrétisation. Une telle mesure ne serait que justice, aussi bien du point de vue des metteurs sur le marché déjà soumis à des dispositifs de REP que de celui des collectivités territoriales assujetties à la TGAP.
Cette solution est d’ailleurs déjà mise en œuvre en Belgique, mais uniquement pour un certain nombre de produits dit « jetables » difficiles à définir précisément ; elle pourrait à terme être généralisée à tous les produits de grande consommation comme cela est proposé dans cette proposition d’amendement et pourrait, sur la base du montant détaillé, rapporter près de 150 M€ par an.
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