Déposé le 13 novembre 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 212 bis et de l’article 223 B bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « égale à 15 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « de leur montant définie en fonction de la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée initiale supérieure à deux ans, constatée au quatrième trimestre de l’année précédant l’exercice au titre duquel l’impôt est dû, conformément au tableau suivant » ;
2° Il est ajouté un tableau ainsi rédigé :
Moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans | Fraction des charges financières réintégrée au résultat |
Inférieur ou égal à 4 % | 25 % |
Supérieur à 4% et inférieur ou égal à 5 % | 22 % |
Supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 6 % | 18 % |
Supérieur à 6 % | 15 % |
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2013 a introduit une limitation de la déductibilité des charges financières pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (IS) à hauteur de 75 % à partir de 2014 ; autrement dit, 25 % des charges financières sont désormais imposées à l’IS. Cette mesure vise à corriger le différentiel de taux effectif d’imposition entre les PME et les grands groupes. Elle doit également inciter les entreprises à augmenter leurs fonds propres plutôt qu’à recourir à l’endettement.
En pratique, l’impôt sur les sociétés acquitté du fait de cette mesure viendrait à s’accroître mécaniquement en cas de remontée des taux d’intérêt des prêts aux entreprises (une hausse des taux entraînerait une augmentation des charges financières et, in fine, de l’IS dû).
Le présent amendement vise donc à introduire un nouveau barème de limitation de la déductibilité, fondé sur l’évolution de la moyenne constatée des taux d'intérêt aux entreprises. Il ne remettrait pas en cause le caractère incitatif au financement sur fonds propres. Il permettrait seulement de limiter les effets sur les entreprises d'une hausse des taux d'intérêt, tout en garantissant la stabilité du rendement budgétaire du dispositif, quel que soit le niveau de ces derniers.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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