Déposé le 22 novembre 2013 par : M. Marc, au nom de la commission des finances.
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...)Au premier alinéa, après les mots : « et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci », sont insérés les mots : « diminué, le cas échéant, des réductions d’impôt effectivement obtenues dans les conditions prévues à l’article 199 terdecies-0 A, ».
II. – Alinéa 61
Supprimer cet alinéa.
Cet amendement vise à concilier l'incitation à l'investissement dans les PME les plus risquées avec l'imposition des plus-values tirées, in fine, de ces investissements.
Aussi, il propose de calculer les plus-values mobilières en tenant compte, le cas échéant, de la réduction d'impôt dite "Madelin" que le cédant a obtenue au moment de son investissement dans la société dont il cède des parts, droits ou titres.
En effet, l'Assemblée nationale a souhaité limiter les avantages fiscaux dont un contribuable peut bénéficier au titre d'un même investissement en interdisant le cumul entre la réduction d'impôt "Madelin" et le régime incitatif à abattement renforcé créé par l'article 11 de ce projet de loi de finances.
Si sa logique se comprend bien, cette solution présente néanmoins un double inconvénient :
- d'une part, elle ne vise pas le cas général, alors même que le taux d'abattement peut atteindre 65 % au bout de huit années de détention ;
- d'autre part, elle contraint l'investisseur à opter, dès l'origine et sans que son éventuel gain futur ne soit prévisible, entre deux régimes incitatifs à la logique différente, qui risquent ainsi de s'affaiblir l'un l'autre, au détriment de l'investissement dans les PME les plus risquées.
Il est donc préférable de poser le principe selon lequel la réduction d'impôt à l'investissement reste acquise à la sortie de celui-ci mais est intégrée dans le calcul de la plus-value.
Ainsi, au moment de l’investissement, la réduction d’impôt « Madelin » pourrait pleinement jouer son rôle d’encouragement dans des investissements risqués, sans que le contribuable ait à s’interroger sur la taxation de ses éventuels gains futurs. Et, au moment de la revente, l’investisseur serait taxé sur son gain réel, tenant compte de la réduction d’impôt qu’il a obtenue, et ce quel que soit son régime d’imposition (« normal » ou « incitatif »), ce qui supprime tout effet d'aubaine. Dès lors, il n'est plus nécessaire de prévoir l'interdiction de cumuler réduction d'impôt "Madelin" et régime incitatif.
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