Amendement N° I-97 (Rejeté)

Loi de finances pour 2014

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.

Photo de Thierry Foucaud Photo de Marie-France Beaufils Photo de Éric Bocquet 

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section XX bisdu chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter ZD bis... ainsi rédigé :

« Art. 235 terZD bis... – 1. Il est créé un impôt annuel sur le capital des entreprises.

« 2. Son assiette est constituée par le capital social, les reports à nouveau, les réserves légales, les provisions constituées, les titres de créance ouvrant droit au capital de l'entreprise sans droit de vote, la part des dettes ne présentant ni le caractère d'une dette d'exploitation, ni d'une dette financière souscrite auprès d'un établissement de crédit.
« Dans les entreprises appartenant à un groupe de sociétés au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les dettes prises en compte pour le présent impôt sont constituées des créances ouvertes sur le compte de l'entreprise par les autres entités du groupe.
« 3. Le taux de l'impôt est fixé à 0, 2 %.
« 4. La liquidation de l'impôt se fait avec le premier acompte de l'impôt sur les sociétés acquitté immédiatement après l'arrêté des comptes sociaux de l'entreprise assujettie.
« 5. L'impôt dû n'est pas imputable sur le montant normalement dû de l'impôt sur les sociétés. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à créer un impôt sur le capital des entreprises, à l'instar de ce qui existe dans d'autres pays européens, sans que cela nuise à la compétitivité des entreprises de ces mêmes pays.

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