Déposé le 19 novembre 2013 par : M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet, les membres du Groupe communiste républicain, citoyen.
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du II de l'article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« - la comptabilité analytique des implantations dans chaque État ou territoire et tous les documents internes qui définissent les principes et les règles de l’entreprise dans l’estimation de ses coûts comme dans la détermination de ses prix pour la facturation de ses opérations et prestations intragroupes ; ».
Comme le soulignent les rapports des commissions d’enquête consacrés à la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux, le contrôle des transferts internationaux de bénéfices repose sur l’appréciation par l’administration des marges des entreprises, c’est-à-dire de la différence entre les coûts des produits et des prestations, et les prix de facturation à l’étranger. Lorsque la marge est très faible, c’est le signe qu’il y a transfert de bénéfice à l’étranger. Pour évaluer ce transfert, non seulement la comptabilité analytique pays par pays doit être accessible mais également, pour les cas les plus complexes, l’ensemble de la comptabilité analytique sans restriction. Il faut également prévoir l’accès de l’administration aux clefs de compréhension de cette comptabilité analytique, c’est-à-dire l’accès à tous les documents internes qui définissent les principes et les règles de l’entreprise dans l’estimation de ses coûts comme dans la détermination de ses prix pour la facturation de ses opérations et prestations intragroupes. C'est le sens de cet amendement.
Irrecevabilité LOLF
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