Amendement N° COM-6 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Décisions du conseil constitutionnel

Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

Après l'article 16 insérer un article ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

remplacer la première phrase de l'article 63-4-1 par les phrases suivantes:

« A sa demande l'avocat peut consulter l'ensemble des pièces du dossier à l'exception des pièces expressément exclues par le procureur de la république.

Toutefois, le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste, ainsi que les documents qui sont essentiels pour contester la légalité de l'arrestation ne peuvent êtres exclus de cette consultation. Lorsque l'avocat estime que le procureur de la république a excédé les nécessités de l'enquête, il en fait mention en début d'audition, cette mention est portée au procès verbal.»

Exposé Sommaire :

Cet amendement de repli permet au procureur de la république, sous le contrôle postérieur éventuel du juge d'exclure expressément certaines pièces du dossier communicable, compte tenu de l'évolution de la procédure. Le procureur est le mieux à même de percevoir la nécessité de ces exclusions. Cet amendement est à mi-chemin de la directive du droit de l’Union relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.

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