Déposé le 16 décembre 2013 par : M. Dilain, rapporteur.
Alinéa 5.
Remplacer les mots :
« sous réserve des dispositions de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, l'établissement public de coopération intercommunale »
par les mots :
« l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de politique de la ville ».
Amendement tendant à clarifier la rédaction de l'alinéa.
Le présent alinéa prévoit que le diagnostic, les orientations et l'animation des contrats de ville ne relèvent de l'EPCI que s'il exerce la compétence « politique de la ville », ce qui n'est pas nécessairement le cas pour les communautés de commune.
En effet, l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales dresse la liste des compétences optionnelles des communautés de commune, au nombre desquelles l'article 8 du présent projet de loi ajoute la compétence « politique de la ville ». Cette compétence est obligatoire pour les autres niveaux d'intercommunalité.
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