Amendement N° 21 2ème rectif. (Rejeté)

Discuté en séance le 9 décembre 2013
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable
( amendement identique : )

Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Reichardt.

Photo de André Reichardt 

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout produit recyclable relevant d’une consigne de tri soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs mis sur le marché à compter du 1er janvier 2016 fait l’objet d’une signalétique explicite, commune à la filière dont il dépend, informant le consommateur sur le geste de tri qu’il doit observer.
« Tout producteur, importateur ou distributeur de produits générateurs de déchets soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs ne respectant pas l’obligation prévue par le précédent alinéa est tenu de mettre en place une signalétique dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Exposé Sommaire :

Dans un objectif de simplification, l’article 199 de la loi Grenelle II impose une signalétique commune sur tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie du producteur à compter du 1erjanvier 2012. Elle vise à éclairer le consommateur sur le fait que le produit relève d’une consigne de tri.

Cependant, ce qui apparaissait constituer une source de simplification est au contraire une mesure de complexification. En effet, alors que les industriels se sont largement engagés à expliquer sur leurs produits des consignes de tri claires, l’apposition d’un simple logo commun qui ne renseigne pas le consommateur sur le geste de tri peut être considérée comme une régression.

Outre l’inefficacité environnementale de cette mesure, cette dernière présente l’inconvénient de créer des coûts supplémentaires pour les industriels et ne correspond pas à l’esprit du présent projet de loi qui vise à simplifier la vie des entreprises.

Si des améliorations dans le geste de tri sélectif peuvent être attendues, il conviendrait alors de poursuivre les campagnes de sensibilisation nationale et d’harmoniser les consignes de tri et la signalétique des bacs de collecte sur le territoire national, conformément aux recommandations du rapport d’information n°143 intitulé « Mieux concevoir les produits pour mieux valoriser les déchets ».

Ainsi, dans un souci d’efficacité et de souplesse, le présent amendent a pour objet de permettre aux metteurs sur le marché de choisir une signalétique commune à la filière REP dont ils dépendent.

En cas de non-respect de cette obligation, un décret en Conseil d’État pourra imposer une signalétique spécifique.

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