Déposé le 9 décembre 2013 par : MM. Courteau, Pastor, Rainaud, Sutour, Besson.
Rédiger ainsi cet article :
Le deuxième alinéa de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout produit recyclable soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, mis sur le marché à compter du 1erjanvier 2016, fait l’objet d’une signalétique commune à la filière à laquelle il appartient, informant le consommateur que ce produit relève d’une consigne de tri.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles un metteur sur le marché de tels produits, qui ne respecte pas cette obligation dans le délai prévu à l’alinéa précédent, est tenu de mettre en place une signalétique informant le consommateur que ces produits relèvent d’une consigne de tri. »
Il s’agit de conserver le principe de l’article 16 du projet de loi, mais en laissant les metteurs sur le marché s’organiser au sein de chaque filière REP pour prévoir une signalétique informant le consommateur que ses produits recyclables relèvent d’une consigne de tri.
Le présent amendement permet en outre à l’Etat de s’assurer de la parfaite application de cette obligation en imposant sa propre signalétique, à compter du 1
er
janvier 2016, aux entreprises qui n’auraient pas respecté leur obligation.
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