Déposé le 9 décembre 2013 par : MM. Marini, Reichardt.
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article 706-164 du code de procédure pénale, le mot : « physique » est supprimé.
Actuellement, les entreprises ne bénéficient pas de la possibilité d’obtenir le paiement de dommages-intérêts sur les biens du débiteur ayant fait l’objet d’une confiscation pénale définitive.
Cette possibilité a pourtant été ouverte pour les personnes physiques, par la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale. Cette disposition a été largement saluée comme un progrès important pour les victimes, qui disposent désormais d’un nouveau moyen d’obtenir réparation.
Or les entreprises peuvent également être victimes d’infractions pénales, notamment en matière de délinquance économique et financière. Ces sociétés rencontrent parfois de grandes difficultés pour recouvrer le montant des dommages-intérêts qui leurs sont dus, et le fait qu’elles ne bénéficient pas de la possibilité de paiement sur les biens confisqués constituent pour elles un obstacle supplémentaire.
Le présent amendement vise donc à leur ouvrir cette faculté, dans une perspective d’équité et de bonne administration de la justice.
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