Déposé le 11 décembre 2013 par : M. Courteau.
Après l’article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :
a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. À compter du 1er janvier 2015, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs à usage unique en matière plastique destinés au transport des marchandises, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8. Aux sacs à usage unique en matière plastique qui sont destinés au transport des marchandises et qui sont constitués de matière plastique biodégradable et d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse, dans des conditions définies par décret. » ;
2° L’article 266 septiesest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 11. La première livraison ou la première utilisation des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
3° L’article 266 octiesest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Le poids des sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° L’article 266 noniesest ainsi modifié :
a) Le tableau du B du 1 est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies | Kilogramme | 10 |
» ;
b) Le 1 bisest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) Du 1erjanvier 2016 au tarif applicable aux sacs à usage unique en matière plastique destinés à transporter des marchandises mentionnés au 11 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Aux 3. et 6. de l’article 266 decieset au premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 6 et 10 » sont remplacées par les références : « 6, 10 et 11 ».
L’article 47 de la loi de finance n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 a instauré une TGAP sur les sacs de caisse en matière plastique à usage unique.
Cette TGAP n’est aujourd’hui applicable qu’aux seuls sacs de caisse. Cet amendement, vise à étendre à compter de 2015 une mesure présentée pour la première fois en janvier 2006 à tous les sacs à usage unique utilisés par le grand public pour le transport des marchandises y compris les fruits et légumes et les produits de bouche. Il s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne de la proposition du 04/11/2013 de Commissaire Européen Potočnik qui vise à interdire ou taxer les sacs à usage unique car ils représentent une véritable pollution et que, de plus, ils sont majoritairement importés.
L’impact environnemental de ce type de sacs est très important et les sacs de caisse « stricto sensu » ne représentent pas tous les sacs à usage unique. La quantité de sacs plastiques à usage unique utilisés pour emballer et transporter les marchandises est bien supérieure à celle des seuls sacs de caisse des grandes surfaces. En outre, il paraît malaisé de distinguer lors des contrôles un sac de caisse à usage unique d’un sac affecté à l’emport de fruits et légumes. Aussi, ne pas soumettre à la TGAP tous les sacs à usage unique utilisés pour le transport des marchandises permettrait aux redevables d’échapper au champ d’application de la taxe et à l’esprit de la loi précitée par une utilisation de sacs par exemple de type « fruits et légumes » en tant que sacs de caisse.
Enfin, parce que 90 % des sacs de type « fruits et légumes » sont importés et que la TGAP a également vocation à permettre le développement d’une filière française de production de bioplastiques durables et à relocaliser la production de sacs à usage unique en matière plastique, il est d’autant plus nécessaire de soumettre tous les sacs à usage unique à la TGAP.
Pour cette raison, en reprenant toujours les dispositions de l’article 47 de la loi finance 2010, il est logique d’exonérer de TGAP les sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse.
Considérant, d'une part, la fin annoncée de tout sac plastique à usage unique d’origine fossile non biodégradables et, d'autre part, l'importance de développer des alternatives de transitions pour le secteur de la plasturgie déjà très fortement affecté par une concurrence asiatique toujours en très forte progression, cet amendement s'inscrit dans le cadre suivant :
Le soutien aux efforts de recherche, de nos entreprises, qui ont développé des matières alternatives aux matières d'origine fossile dans le but de limiter leurs impacts environnementaux et dont l’offre est déjà disponible mais très faiblement présente sur le marché,
La limitation de la pollution due aux sacs plastiques fins à usage unique, non biodégradables ou fragmentables (oxo-dégradables) 100% d’origine fossile, dans l’environnement (guide des allégations environnementales 2012 des ministères de l’environnement et de l’économie, fiche ADEME février 2012, avis du Conseil National de l’Emballage 2009 et 2012),
La volonté de soutenir le développement de la valorisation des déchets organiques pour un compost de qualité,
La bonne gestion de la fin de vie des produits à usage unique non recyclés,
Le développement et la consolidation du tissu agricole et industriel à travers le développement de bioraffineries,
Le maintien de l’outil industriel actuel car l’équipement nécessaire à la transformation des bioplastiques est identique à celui utilisé à l’heure actuelle pour les plastiques issus du pétrole et ne nécessite pas d’investissement.
L’assurance de relocaliser et de créer plus de 4000 emplois et de positionner la France comme pays exportateur dans le secteur des bioplastiques,
La France vient d’engager un plan de relance industriel dans lequel la chimie du végétal est mise en avant. La filière bioplastique s’inscrit dans cette volonté nationale de développer la chimie du végétal.
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