Amendement N° I-1 (Tombe)

Loi de finances pour 2014

Déposé le 16 décembre 2013 par : MM. Revet, Pierre, Cléach, Bizet, Beaumont, D. Laurent, Doublet, Mmes Bruguière, Sittler, Hummel, Boog.

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I. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 278-0 ter. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit visé au premier alinéa de l’article 278-0 bissur la fourniture et la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements visant à l’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

« Les travaux concernés sont ceux mentionnés au 1° du IV de l’article 278 sexiesdu code général des impôts ainsi que les travaux induits qui leur sont indissociablement liés.

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Il est également applicable dans les mêmes conditions aux travaux réalisés par l'intermédiaire d'une société d'économie mixte intervenant comme tiers financeur. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Par dérogation, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 7 % reste applicable aux travaux mentionnés aux 1° et 3° de l’article 279-0 bisdu code général des impôts s’ils ont fait l’objet d’un devis daté et accepté avant le 1erjanvier 2014, d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant cette même date, et achevés au plus tard le 30 avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur et le 31 mars 2014 pour tous les autres travaux.

« Les travaux mentionnés à l’article 278-0 tersuivent le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est propre. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Soutenir la croissance et l’emploi et accompagner la transition énergétique elle-même vecteur de croissance sont aujourd’hui des objectifs prioritaires et un impératif national, comme l’a rappelé le Président de la République lors de la Conférence environnementale en septembre dernier.

La transition énergétique exige un effort important et prioritaire de rénovation thermique dans le secteur du logement qui est également une priorité nationale.

L’article 19 du présent projet de loi de finances propose d’ailleurs d’appliquer aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux et aux opérations d’accession à la propriété des ménages modestes le taux réduit de TVA à compter du 1erjanvier 2014 afin d’en assurer la relance et de soutenir dans le même temps l’activité et l’emploi dans le secteur du bâtiment.

Dans le même esprit et avec les mêmes objectifs, il est donc proposé de soumettre au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements de plus de deux ans.

Or l’article 7 ter adopté en 1èrelecture à l’Assemblée Nationale ne vise pas les travaux de rénovation énergétique tels que ceux prévus pour les logements sociaux de l’article 19 du présent projet de loi.

Ces travaux sont réellement ceux qui concourent à une véritable efficacité énergétique des logements du parc privé ; ils devront permettre de contribuer à la transition énergétique engagée par la France et à atteindre l’objectif de réduction de 50 % de la consommation énergétique fixé par le Président de la République lors de la Conférence environnementale.

Le périmètre retenu lors de l’examen en 1èrelecture à l’Assemblée étant celui du CIDD(crédit d’impôt développement durable) cela soulève un certain nombre de difficultés.

Si on « fixe » la TVA à 5, 5 % sur le CIDD, cela veut dire que chaque année dans la loi de Finances annuelle, ou par arrêté, la liste des travaux éligibles à la TVA à 5, 5 évoluera, se restreindra, et cette disposition complique singulièrement les opérations tant pour les entreprises que pour leurs clients.

Sans compter le fait qu’entre le moment où la disposition est annoncée (courant septembre) et son adoption définitive fin décembre, le client comme l’entreprise restent dans une vraie période d’incertitude, source d’indécision…comment établir les devis sur cette base ?

C’est pourquoi cet amendement propose, par souci de cohérence avec l’article 19, que l’ensemble des travaux de rénovation énergétique bénéficient du taux réduit de 5, 5% dans les logements du parc privé.

De même comme l’a décidé le Gouvernement pour les travaux induits liés aux travaux de rénovation énergétique éligibles au CIDD, il parait logique et cohérent que la TVA à 5, 5 % s’applique aux travaux induits pour l’ensemble des travaux de rénovation énergétique du parc privé

En effet, les travaux induits sont « indissociablement liés aux travaux d’économies d’énergie ».

Ils visent uniquement les travaux indispensables consécutifs aux travaux d’efficacité énergétique proprement dits.

De ce fait, ils ne concernent ni les autres travaux de rénovation, ni les travaux d’ordre esthétique du type habillage d’un insert, pose de papiers peints. La définition des travaux induits existe déjà dans le cadre de l’éco prêt à taux zéro.

Enfin à l’instar des dispositions prises fin 2011 lors du passage de la TVA de 5, 5 à 7 % pour la rénovation des logements il est indispensable que le projet de loi de finances pour 2014 aménage les modalités d’entrée en vigueur du taux de 10 % applicable aux travaux dans les logements de plus de deux ans.

On rappellera que l’article 19 du projet de loi dans son alinéa 44, prévoit une dérogation permettant le maintien du taux de TVA de 7% à certaines opérations.

Le Gouvernement accepte le principe d’une entrée en vigueur aménagée pour les travaux ayant donné lieu à un devis accepté et au paiement d’une part significative par acompte, à condition que les travaux soient réalisés en début d’année 2014.

Le présent amendement propose que le taux de TVA de 7 % reste applicable aux opérations ayant fait l’objet d’un devis accepté et d’un acompte d’au moins 30 % encaissé avant le 1erJanvier 2014.

L’acompte de 30 % représente le montant habituellement demandé dans le secteur du Bâtiment.

Il est par ailleurs proposé que la mesure transitoire soit limitée au 31 Mars 2014 pour les travaux réalisés en intérieur et au 30 Avril 2014 pour les travaux portant sur l’enveloppe ou réalisés en extérieur, du fait de conditions climatiques et intempéries susceptibles de retarder les travaux en extérieur.

NB:Du fait de l'adoption de la question préalable, l'ensemble des amendements portant sur la nouvelle lecture du projet de loi de finances pour 2014 est tombé.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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