Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Fauconnier, rapporteur.
1) L’alinéa 11 est ainsi rédigé :
« II. – Le I entre en vigueur à la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi. Il s'applique aux dossiers de surendettement déclarés recevables à cette date pour lesquels les mesures de traitement n'ont pas encore été mises en œuvre. ».
2) A l’alinéa 12 :
les mots : "Avant le 31 décembre 2016" ;
sont remplacés par les mots : "A la date prévue au premier alinéa du I de l'article 22 sexies de la présente loi".
Tout d'abord, cet amendement a pour objet de synchroniser l'entrée en vigueur de la limitation de durée à sept ans des Plans conventionnels de redressement et avec la mise en place effective du registre national pour les crédits aux particuliers (RNCP). Approuvée par le Sénat en première lecture, cette synchronisation a pour but de ne pas réduire de façon excessive l’accès au crédit des ménages les plus modestes, ce qui risque d'etre le cas si les prêteurs, en l'absence de visibilité suffisante de l'endettement des emprunteurs, se focalise sur la seule réduction des durées de remboursement. L'amendement prévoit également de prendre cette meme date comme butoir pour la publication du rapport d'évaluation de la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement.
Le présent amendement apporte également des précisions sur les dossiers « en cours de procédure » qui seront concernés par la réduction de la durée des mesures de traitement des situations de surendettement afin de lever toute ambiguïté. Il reprend une précision qui avait été adoptée en première lecture au Sénat à l’initiative du Gouvernement mais qui n’a pas été reprise dans les dispositions adoptées en deuxième lecture à l’Assemblée Nationale.
L’idée est bien en effet que lorsque les mesures de traitement ont été mises en place avant le 1er janvier 2015, leur durée ne sera pas revue à la baisse. Pour les dossiers recevables après cette date, la question ne se pose pas, les mesures auront une durée maximum de 7 ans. En revanche il faut prévoir le cas des dossiers déclarés recevables avant cette date mais pour lesquels les mesures de traitement ne sont pas encore élaborées ou ne sont pas encore définitives : dans ce cas c’est bien la nouvelle durée maximale de 7 ans qui devra être prise en compte pour l’élaboration des mesures.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.