Déposé le 9 janvier 2014 par : M. Doligé.
Après l’alinéa 8, insérer les alinéas suivants :
« La recevabilité de l’action est soumise à la réunion des conditions suivantes :
- l’inadaptation des procédures de droit commun à traiter le litige,
- la preuve par l’association qu’elle dispose des ressources financières, humaines et de l’expertise juridique nécessaires afin de mener l’action de groupe,
- la preuve par l’association d’une assurance de responsabilité civile,
- l’acceptation expresse des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal par l’association de consommateurs. »
Cet amendement vise à préciser les conditions de recevabilité de l’action de groupe, dans le but de s’assurer du sérieux des actions intentées par les associations et d’éviter les procédures abusives ou menées à des fins de déstabilisation.
Tout d’abord, l’action de groupe doit rester une procédure d’exception, c’est pour cela qu’il faut s’assurer que les procédures de droit commun ne sont pas adaptées à traiter le litige. Les droits étrangers qui connaissent des procédures d’action de groupe prévoient ainsi généralement dans leurs conditions de recevabilité que l’action n’est recevable que s’il est démontré que l’on ne peut agir par une autre voie.
Il s’agit également de s’assurer que l’association dispose des ressources et assurances nécessaires pour mener l’action jusqu’à son terme.
Enfin, dans la logique de l’opt-in, l’association de consommateurs doit disposer d’un mandat exprès de la part des consommateurs dont le cas est soumis au tribunal (on peut imaginer un mandat simplifié par voie électronique).
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