Déposé le 9 janvier 2014 par : M. Doligé.
A l’alinéa 26, après le mot « juge », rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
« peut, à la demande de l’association requérante, mettre en œuvre la procédure d’action de groupe simplifiée. Après avoir statué sur la responsabilité du professionnel au vu des cas individuels présentés par l’association requérante, le juge peut condamner ce dernier à indemniser les consommateurs membres du groupe directement et individuellement, dans un délai et selon des modalités qu’il fixe. »
Cet amendement précise l’articulation entre l’action de groupe de droit commun et l’action de groupe simplifiée.
Sous couvert de simplification, la procédure d’action de groupe simplifiée dénature la procédure de droit commun qui figure dans le projet de loi.
Techniquement, l’articulation entre les procédures est floue. Un risque d’insécurité juridique à l’égard des entreprises mais aussi des consommateurs, n’est donc pas négligeable.
Aussi, cet amendement rappelle qu’il appartient à l’association de consommateurs requérante de demander l’ouverture d’une procédure simplifiée.
Par ailleurs, il est précisé que le juge se prononcera comme dans la procédure classique au regard des cas individuels qui lui sont présentés et que le professionnel reconnu responsable indemnisera les seuls consommateurs membres du groupe.
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