Amendement N° COM-84 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Consommation

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. M. Bourquin, rapporteur.

Photo de Martial Bourquin 

Alinéa 2

1° Au 2ème alinéa du X, remplacer les mots « le non-respect des mesures ordonnées présente ou est susceptible » par les mots « les produits ou services concernés par ces mesures présentent ou sont susceptibles ».

2° Ajouter un XI ainsi rédigé :

« XI. Au chapitre III du titre II du livre II du même code, il est rétabli un article L. 223-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223-1. – Est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application de l'article L. 221-6. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement précise la rédaction du dispositif tendant à faire du risque pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs une circonstance aggravante justifiant une augmentation du quantum de la peine prévue à l’article L.218-7 du code de la consommation.

Cet amendement vise par ailleurs à harmoniser, au sein du livre II du code de la consommation, les sanctions prévues pour le non-respect des mesures prises par le préfet en vue de faire cesser des comportements potentiellement dangereux en matière de prestation de services.

Le présent X porte à 30 000 euros le montant maximum de l’amende pour non-respect d’une mesure ordonnée par le préfet lorsque la réglementation n’est pas respectée et qu’il existe un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs.

Le XI nouveau permettra de porter au même montant maximum l’amende pour non-respect d’une mesure d’urgence prise par le préfet en cas de prestation de service créant un danger grave et immédiat.

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