Amendement N° COM-89 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Consommation

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. M. Bourquin, rapporteur.

Photo de Martial Bourquin 

Rétablir un article 62 bis AA ainsi rédigé :

Le chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de commerce est complété par un article L. 441-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-9. - I.– Une convention écrite est établie, dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6, pour tout achat de produits manufacturés, fabriqués à la demande de l’acheteur en vue d’être intégrés dans sa propre production, dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret. Elle indique les conditions convenues entre les parties, notamment :
« 1° L’objet de la convention et les obligations respectives des parties ;
« 2° Le prix ou les modalités de sa détermination ;
« 3° Les conditions de facturation et de règlement dans le respect des dispositions législatives applicables ;
« 4° Les responsabilités respectives des parties et les garanties, telles que, le cas échéant, les modalités d’application d’une réserve de propriété ;
« 5° Les règles régissant la propriété intellectuelle entre les parties, dans le respect des dispositions législatives applicables, lorsque la nature de la convention le justifie ;
« 6° La durée de la convention ainsi que les modalités de sa résiliation ;
« 7° Les modalités de règlement des différends quant à l’exécution de la convention, et, si les parties décident d’y recourir, les modalités de mise en place d’une médiation.
« II - A défaut de convention écrite conforme au I les sanctions prévues au II de l’article L. 441-7 sont applicables. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réintroduit, en la réaménageant, la disposition adoptée par le Sénat en première lecture, puis supprimée par un amendement de la rapporteure de la commission des affaires économiques de l’Assemblée Nationale en deuxième lecture.

Le principe qui consiste à imposer la conclusion de conventions dans les relations de sous-traitance est réaffirmé. Toutefois, son champ d’application est précisé : ce sont les relations de sous-traitance de production qui sont visées (à l’exclusion des achats de fournitures, ou des achats de produits standards) afin d’en renforcer la transparence et de favoriser une plus grande loyauté et un meilleur équilibre.

Dans ce but, l'amendement maintient l’obligation pour les parties de donner un contenu minimum à cette convention, avec un certain nombre de dispositions obligatoires. Il n’est pas proposé de modifier ce contenu de manière substantielle par rapport à celui adopté en première lecture par le Sénat, mais seulement d'apporter d'utiles précisions :

- le terme de « convention » est substitué à celui de contrat dans le I et le II, par souci d'harmonisation avec l’article L. 441-7 du code de commerce. La mention « dans le respect des articles L. 441-6 et L. 442-6 » est ajoutée dans le même but, et pour rappeler l’applicabilité de ces articles dans les relations de sous-traitance ;

- le 5° est précisé, les parties n’ayant à prévoir les règles régissant la propriété intellectuelle que lorsque la nature du contrat le justifie ;

- au 6°, relatif à la résiliation de la convention, la référence aux indemnités de rupture est supprimée : les conditions dans lesquelles elles peuvent être accordées peuvent être incluses dans les modalités de résiliation ;

- le 7° prévoit que les parties mentionnent les modalités de règlement des différends quant à l’exécution des conventions, mais limite la mention des conditions de recours à la médiation aux cas où les parties conviennent effectivement d’y recourir.

Au II, l’application supplétive de clauses contenues dans des contrats types négociés dans le cadre de la branche d’activité, ou à défaut pris par décret, est supprimée en raison de la modification du champ d’application de l’article.

Enfin, le respect de l’obligation de contractualisation est désormais sanctionné par le même dispositif que celui sanctionnant l’absence de convention dans les relations entre fournisseurs et distributeurs, ce qui renforce la cohérence du titre IV du livre IV du code de commerce, ainsi que l’efficacité de la disposition.

Le rapport de M. Louis Gallois, commissaire général à l'investissement, a souligné que l'amélioration et l'encadrement des relations de sous-traitance est fondamentale pour la compétitivité de notre économie. Pour donner un contenu précis à cette orientation, j'ai proposé la généralisation de contrats-types au sein de chaque filière industrielle dans le rapport que j'ai remis au Gouvernement, en tant que parlementaire en mission, sur les relations entre donneurs d’ordre et sous-traitants dans l’industrie française. Le présent amendement tient compte des objections formulées à l'égard des modalités du dispositif adopté par le Sénat en le ciblant de façon plus précise.

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