Déposé le 14 janvier 2014 par : M. M. Bourquin, rapporteur.
1) Supprimer l'alinéa 9.
2) L’alinéa 15 est ainsi rédigé :
« Les conditions dans lesquelles, le cas échéant, le fournisseur s'engage à accorder aux consommateurs, en cours d'année, des avantages promotionnels sur ses produits ou services, sont fixées dans le cadre de contrats de mandat confiés au distributeur ou prestataire de services ; conclus et exécutés conformément aux articles 1984 et suivants du code civil, chacun de ces contrats de mandat précise, notamment, le montant et la nature des avantages promotionnels accordés, la période d'octroi et les modalités de mise en oeuvre de ces avantages ainsi que les modalités de reddition de comptes par le distributeur au fournisseur. »
En premier lieu, cet amendement supprime le dispositif dit "de courtoisie" introduit en deuxième lecture par les députés à l'initiative de M. François Brottes qui prévoit que le distributeur ou le prestataire de services répond de manière circonstanciée à toute demande écrite précise du fournisseur portant sur l’exécution de la convention unique, dans un délai qui ne peut dépasser deux mois. Bien que cette initiative se fonde sur une intention parfaitement légitime, elle appelle trois séries d'objections. Tout d'abord, sa portée normativesemble très limitée puisque la sanction prévue pour l'absence de réponse à un courrier est le signalement à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation; or un tel signalement est d'ores et déjà possible en dehors d'un échange de courrier. Ensuite, le dispositif est asymétriquealors meme que certains distributeurs font observer qu'ils sont en position de faiblesse économique par rapport à leurs très grands fournisseurs. Enfin, d'après les remontées de terrain, un tel dispositif pourrait comporter des effets perversavec une multiplication exponentielle de courriers auxquels les professionnels n'auraient pas les moyens de faire face puisqu'ils concentrent ces derniers sur leur coeur de métier et non pas sur la
En second lieu, cet amendement vise, en supprimant l'alinéa 9 et en le déplaçant à l'alinéa 15, à sortir les nouveaux instruments promotionnels (NIP) du champ de la convention unique, laquelle a pour objet de retracer le plan d’affaires conclu entre un fournisseur et un distributeur, et renforce ainsi l’idée selon laquelle de telles opérations promotionnelles sont accordées aux consommateurs par le fournisseur, le distributeur ne servant alors que d’intermédiaire à ces gestes commerciaux.
Toutefois, il est essentiel de maintenir des dispositions relatives aux NIP à l’article L. 441-7 du code de commerce afin de donner une définition juridique à cette pratique extrêmement répandue mais dont aucune mention n'est faite dans notre législation commerciale. C’est l’occasion de rappeler que les mandats doivent être conclus conformément aux règles du code civil et de préciser certaines mentions qu'ils devront nécessairement contenir, telles que le montant, mais aussi la nature des avantages accordés (ceux-ci pouvant prendre diverses formes : carte de fidélité ouvrant droit pour le consommateur à l’obtention de bons d’achat, lots virtuels permettant au consommateur achetant trois produits de n’en payer que deux, distribution de coupons de réduction, etc).
Ces précisions semblent de nature à mieux encadrer la pratique des NIP qui doit conserver de la souplesse et retrouver sa véritable nature : celle d'une opération dont le fournisseur a la maîtrise et dans laquelle le distibuteur, son mandataire, est tenu par les limites d'un mandat clair et précis.
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