Amendement N° 93 (Adopté)

Interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur et le mandat de représentant au parlement européen

Discuté en séance le 15 janvier 2014
Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 14 janvier 2014 par : M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Claude Dilain 

Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le septième alinéa de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« L’agence contribue à la réalisation des objectifs de la politique de la ville définis à l’article 1erde la loi n° du de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. À ce titre, elle est associée à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des contrats de ville prévus à l’article 5 de la même loi et en est signataire. »

Exposé Sommaire :

L'Agence régionale de santé, en application de l’article L. 1435-1 du code de la santé publique, est associée à l'élaboration et à la mise en œuvre des programmes d'action prévus par le PNRU.

Il fait pour cela une référence à l'article 1er de la loi du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. Or, cet article est abrogé par l’article 17 de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Il convient donc, par coordination, de remplacer cette référence par une référence à l'article 1er de la présente loi.

L'amendement précise de plus que l'agence régionale de santé est signataire des contrats de ville, par application de l'article 5 du présent projet de loi, en tant qu'établissement public.

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