Amendement N° COM-1 (Irrecevable)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Déposé le 13 janvier 2014 par : Mme Gourault, MM. Lefèvre, Labbé, Retailleau, Peyronnet, Labazée, Couderc, Pointereau.

Photo de Jacqueline Gourault Photo de Antoine Lefèvre Photo de Joël Labbé Photo de Bruno Retailleau Photo de Jean-Claude Peyronnet Photo de Georges Labazée Photo de Raymond Couderc Photo de Rémy Pointereau 

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 382-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toutes dispositions contraires, la fraction représentative des frais d’emploi n’est pas prise en considération dans le montant des indemnités de fonctions mentionnées aux alinéas précédents. »

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1erjanvier 2014.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

L’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale du 17 décembre 2012 a prévu l’affiliation obligatoire de l’ensemble des élus locaux au régime général de sécurité sociale. L’opportunité d’étendre la protection sociale aux élus qui n’en bénéficiaient pas jusqu’alors est indiscutable. Pour autant, la mise en œuvre du système ainsi institué sans véritable concertation avec les associations d’élus a fait apparaître des difficultés et des incohérences.

Entre autres, les indemnités de fonction sont assujetties à cotisations au premier euro, alors que la fraction représentative de frais d’emploi ne peut manifestement pas être considérée comme un revenu. Cette réalité a d’ailleurs été reconnue en première lecture de la présente proposition de loi, dont l’article 2, adopté conforme par l’Assemblée nationale, prévoit que la fraction représentative des frais d'emploi n'est pas prise en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à une prestation sociale.

Le présent amendement, qui tend à préciser sur un point particulier le régime des indemnités de fonction prévu à l’article 1erde la proposition de loi, comporte bien un lien direct avec ces dispositions restant en navette. Un amendement comportant des dispositions identiques avait fait l’objet d’un avis favorable de la commission des affaires sociales du Sénat lors de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

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