Amendement N° COM-38 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen de projets de loi

Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Saugey, rapporteur.

Photo de Bernard Saugey 

Alinéa 14

Rétablir les 4° à 6° ainsi rédigés :

4° Après l'article L.5214-8, il est inséré un article L.5214-8-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5214-8-1.- Les membres du conseil de la communauté de communes bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

5° Après l'article L.5215-16, il est inséré un article L.5215-16-1 ainsi rédigé :

"Art. L. 5215-16-1. - Les membres du conseil de la communauté urbaine bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation." ;

6° La section 3 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L.5216-4-3 ainsi rédigé :

"Art. L. 5216-4-3. - Les membres du conseil de la communauté d'agglomération bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur leurs indemnités et collectée par un organisme collecteur national.

"La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de l'élu et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat pour contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l'issue de leur mandat.

"Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation."

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de maintenir aux conseillers municipaux siégeant à l'organe délibérant de l'EPCI à fiscalité propre auquel appartient leur commune, le choix de décider de la collectivité au titre de laquelle ils cotisent pour constituer leur droit individuel à la formation.

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