Déposé le 13 janvier 2014 par : M. Saugey, rapporteur.
Compléter l'article 8 par vingt-et-un alinéas ainsi rédigés :
4° Le premier alinéa de l’article L.7125-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »
5° Après l’article L. 7125-12, il est inséré un article L. 7125-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7125-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
6° Le troisième alinéa de l’article L. 7125-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée en application des articles L. 7125-19 et L. 7125-20. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »
7° L'article L.7125-22 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l’assemblée de Guyane peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Guyane, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L.7125-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
8° Le premier alinéa de l’article L.7227-12 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une formation est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. »
9° Après l’article L. 7227-12, il est inséré un article L. 7227-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 7227-12-1. – Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat et financé par une cotisation obligatoire de 1 % assise sur les indemnités de ceux-ci et collectée par un organisme collecteur national.
« La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l’initiative de l’élu et peut concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat pour contribuer à l’acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle des élus à l’issue de leur mandat.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation. » ;
10° Le troisième alinéa de l’article L. 7227-14 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi rédigé :
« Le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux conseillers à l'assemblée et aux membres du conseil exécutif en application des articles L. 7227-19 à L. L. 7227-21. Le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même montant. »
11° L’article L.7227-23 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 précitée est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseillers à l’assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs peuvent bénéficier d’un remboursement par la collectivité, sur présentation d’un état de frais et après délibération de l’assemblée de Martinique, des frais de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées, handicapées ou à celles qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, qu’ils ont engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à l’article L.7227-1. Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire minimum de croissance. »
b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée.
IV .- Le présent article entre en vigueur à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.
Cet amendement prévoit d'une part, les conditions d’application des dispositions de la présente proposition de loi aux membres des assemblées délibérantes des futures collectivités territoriales uniques de Guyane et de Martinique et du conseil exécutif de Martinique, institutions nouvelles qui seront mises en place en mars 2015, en lieu et place des départements et régions correspondants.
Il fixe, d'autre part, l'entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la proposition de loi à compter du prochain renouvellement des conseils municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et à compter de la première réunion de l’assemblée de Guyane et de la première réunion de l’assemblée de Martinique.
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