Déposé le 23 janvier 2014 par : M. César, Mme Lamure, MM. Cornu, Husson, Retailleau, Doligé, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Alinéa 41
Remplacer les mots :
la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l’action mentionnée à l’article L. 423-1
par les mots :
l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge
et après le mot :
décision
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
constatant les manquements, qui n’est plus susceptible de recours et qui a été prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes.
Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en première lecture.
En effet, en matière de concurrence, l’action de groupe doit être subséquente : elle ne peut être introduite que sur le fondement d’une décision devenue définitive qui sanctionne une entreprise pour pratique anticoncurrentielle.
Or, le texte actuel permet d’engager une action de groupe avant que la décision de l’autorité compétente ne soit devenue définitive. Cela pourrait avoir des conséquences en terme d’image pour l’entreprise, alors même que les manquements allégués par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne ne seraient pas confirmés.
La rédaction actuelle provoquerait en outre des difficultés de mise en œuvre car le juge de l’action de groupe devrait faire une distinction en fonction de l’objet du recours, pour
savoir s’il pourrait se prononcer sur la responsabilité du professionnel ou s’il devrait attendre les expirations de toutes les voies de recours.
Par ailleurs, au regard de la discussion en cours au niveau européen (directive relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence), une telle disposition pourrait être incohérente.
C’est pourquoi l’amendement propose de revenir à une rédaction qui permet l’introduction d’une action de groupe en matière de concurrence sur le fondement d’une décision définitive.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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