Déposé le 22 janvier 2014 par : M. César, Mme Lamure, M. Cornu, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Alinéa 42
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans ces cas, les manquements du professionnel sont présumés établis pour l’application de l’article L. 423-3. Cette présomption est réfragable.
En vertu du principe d’indépendance de la justice, les décisions y compris définitives d’une autorité administrative indépendante telle l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européennes ne sauraient lier totalement le juge national. Celui-ci doit être en mesure d’exercer son pouvoir d’appréciation, en l’occurrence pour examiner les pratiques anticoncurrentielles en cause.
Ainsi la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats membres et de l’Union européenne, rendue publique le 11 juin dernier, prévoit-elle dans son article 16 une présomption réfragable en ce qui concerne l'existence d'un préjudice résultant d'une entente : « Les États membres veillent à ce qu’en cas d’infraction prenant la forme d’une entente, il soit présumé que ladite infraction a causé un préjudice. L'entreprise contrevenante a le droit de renverser cette présomption ».
La loi française doit impérativement tenir compte de cet état du droit européen. Le présent amendement vise donc à préciser le caractère réfragable de la présomption selon laquelle les manquements d’un professionnel relevés par une autorité de concurrence sont établis aux fins d’une action de groupe.
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