Déposé le 22 janvier 2014 par : M. Cointat.
Alinéas 41 et 42
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 423-10 – Lorsque les manquements reprochés au professionnel par les requérants portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’action mentionnée à l’article L. 423-1 ne peut être engagée devant le juge que sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne constatant ces manquements. Le juge sursoit à statuer sur la responsabilité du professionnel dans l’attente d’une décision définitive non susceptible de recours. Il peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves, y compris celles détenues par le professionnel.
Cet amendement tend à instaurer une possibilité pour le juge d'ordonner des mesures de conservation des preuves, qu'elles soient aux mains du professionnel ou des consommateurs, s'agissant de manquements dans le domaine de la concurrence.
En effet, dans la version actuelle du projet de loi, l'action de groupe ne peut être mise en oeuvre dans le domaine de la concurrence tant que la décision déterminant la responsabilité du ou des professionnels est encore susceptible de recours. Ce délai très lonf (ill peut se passer cinq, voire sept années avant que le jugement soit confirmé en cassation) risque d'entraîner la sisparition des preuves telles que les factures, que les consommateurs ne gardent pas indéfiniment. Il convient donc de prévoir que des mesures pourront être ordonnées par le juge pour la conservation des preuves.
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