Déposé le 20 janvier 2014 par : M. Husson.
Alinéa 119
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« II. L’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, demeure applicable aux procédures en cours si le projet de schéma de cohérence territoriale a été arrêté avant cette date. »
« Par ailleurs, l’établissement public prévu à l’article L. 122-4 du code de l’urbanisme peut, si le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable a eu lieu avant cette date, décider d’arrêter le projet de schéma de cohérence territoriale en respectant les dispositions de l’article L. 122-1-9 du code de l’urbanisme dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi. »
Il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires pour l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au volet commercial du document d’orientations et d’objectifs du SCoT afin de tenir compte des procédures engagées par les établissements publics de SCoT.
Les dispositions envisagées opéraient une distinction selon que le débat sur les orientations du PADD du SCoT avait ou non été organisé au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de SCoT. Or, si ce débat doit, selon l’article L. 122-7, avoir lieu au moins quatre mois avant l’arrêt du projet de SCoT, il a, très souvent, lieu beaucoup plus tôt.
Il paraît ainsi de bonne administration, lorsqu’un établissement public de SCoT a débattu des orientations du PADD mais n’a pas encore arrêté le projet de SCoT, de laisser à cet établissement public le choix, soit de se conformer aux dispositions issues de la nouvelle loi (et d’arrêter le projet de SCoT sans document d’aménagement commercial), soit d’appliquer le régime antérieur à la nouvelle loi (et, notamment parce que toutes les études avaient été menées, d’arrêter le projet de SCoT comportant un document d’aménagement commercial).
Il s’agit d’une faculté « d’option » identique à celle que la loi Grenelle 2 avait donné aux établissements publics de SCoT de se conformer, par principe, au nouveau régime qu’elle avait institué, ou d’opter pour l’adoption d’un SCoT qui ne serait pas encore soumis à ce nouveau régime.
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