Amendement N° COM-38 (Adopté)

Commission des affaires économiques

Accès au logement et urbanisme rénové

Déposé le 20 janvier 2014 par : Mme Lienemann.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann 

I. Rédiger ainsi l'alinéa 23:

« 16° D’être syndic de copropriété et administrateur de biens d'immeubles bâtis, construits ou acquis soit par elles, soit par un autre organisme d'habitations à loyer modéré, une collectivité territoriale, une société d'économie mixte ou un organisme sans but lucratif, l'association mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou une des sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association. Elles peuvent également, selon des modalités fixées par décret, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions.»

II. Remplacer les alinéas 46 et 47 par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le dix-septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

III. Remplacer les alinéas 69 et 70 par deux alinéas ainsi rédigés:

« Le douzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elles peuvent également, selon des modalités fixées par leurs statuts, être syndic de copropriété et administrateurs de biens d’immeubles d’habitations et réaliser des prestations de service pour le compte de syndicats de copropriétaires qui ne répondent pas à ces conditions. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement rétablit pour les trois catégories d’organismes d’Hlm (Offices, ESH, Coop) une disposition adoptée en première lecture par le Sénat ouvrant la possibilité pour les organismes d’Hlm qui le souhaitent de prendre en gestion, de manière encadrée et accessoire, des copropriétés qui ne seraient pas issues de leur propre production.

La disposition votée par le Sénat autorise les organismes d'Hlm qui ont une activité de syndic à pouvoir prendre en gestion des copropriétés issues du parc privé de manière limitée et accessoire à leur activité de base afin de leur permettre d'une part de répondre à des sollicitations sur des territoires ou les acteurs privés sont défaillants et les collectivités locales demandeuses et d'autre part d'équilibrer économiquement cette activité.

Le caractère limité sera précisé par décret et se traduira par un plafond de chiffre d’affaires de l’activité « syndic » généré par ces copropriétés privés qui ne pourra dépasser un niveau de l’ordre de 20 à 30% du chiffre d’affaires de l’activité « syndic ».

Les amendements adoptés en 2èmelecture par les députés :

- limitent cette extension de compétence aux seules copropriétés « affectés uniquement à des logements destinés à des personnes dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies du code général des impôts et respectant des prix de vente maxima fixés par l’autorité administrative». Cette définition renvoi aux logements construits en accession sociale à la propriété par les organismes d’Hlm, logements qu’ils peuvent déjà prendre en gestion de syndic. Ces amendements n’apportent donc aucun progrès par rapport à la situation actuelle

- restreignent le champ de cette compétence aux « communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants telle que définie à l’article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique définies par décret pris en application du septième alinéa de l’article L. 302-5 du présent code» alors même que les besoins ne correspondent nullement au zonage proposé qui correspond uniquement aux zones considérées comme « tendues »

- s’appuient sur une lecture erronée de la règlementation européenne. En effet, l’exposé des motifs justifie les amendements par le respect des « principes du SIEG » alors même que l’activité de gestion de copropriété fait sans conteste partie des compétences reconnues aux organismes d’Hlm mais n’est nullement rattachée au SIEG confié à ces mêmes organismes puisque l’article L.411-2 du code de la construction précise que cette activité est exercée au titre des « missions d’intérêt général » et non pas en tant que SIEG, missions qui ne bénéficient d’aucune aide d’Etat.

Par ailleurs, il est bon de rappeler que la règlementation européenne autorise sans ambiguïté des organismes chargés d'un SIEG à réaliser en parallèle d'autres activités qui ne seraient pas couverts par ce SIEG, ce qui est le cas des organismes d'Hlm, dès lors qu’une comptabilité séparée permet de distinguer les activités SIEG et hors-SIEG.

Au vu de ces éléments, c’est sur un raisonnement juridique faussé qu’ont été défendus et adoptés les amendements par l’Assemblée. Il convient donc de les rétablir.

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