Amendement N° COM-1 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

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Déposé le 15 février 2014 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

rédiger ainsi la première phrase de l’article 63-4-1,

« A sa demande l’avocat peut consulter l’ensemble des pièces du dossier.

Exposé Sommaire :

La directive du droit de l’Union relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (Dir. 2012/13/UE du 22 mai 2012) doit être transposée avant le 2 juin 2014.

Elle dispose notamment que "lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (...) qui sont essentiels pour contester (...) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à disposition de la personne arrêtée ou de son avocat".

Deux décisions sont allées en ce sens :

- la cour d’appel d’Agen, le 24 octobre 2011 (arrêt infirmé ensuite) au motif « que l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat nécessite que celui-ci ait accès à l’entier dossier de la procédure, et que, cette règle n’ayant pas été respectée, la garde à vue du prévenu n’a pas été conforme aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme ».

- le tribunal correctionnel de Paris, le 30 décembre 2013.

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