Amendement N° COM-29 (Rejeté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

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Déposé le 17 février 2014 par : Mme Lipietz.

Photo de Hélène Lipietz 

I. Alinéa 11

Remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

II. Alinéa 12

le présent article s'applique à l'avocat désigné dans le cadre de l'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Exposé Sommaire :

L'article L611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile indique que :

"

Si, à l'occasion d'un contrôle effectué [...] il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français [...].

"

Les conditions de cette retenue sont similaires à celles de la garde à vue.

Il est donc normal que les avocats y aient les mêmes droits.

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