Déposé le 27 janvier 2014 par : Mmes Lienemann, Bataille, M. M. Bourquin, Mme Bourzai, MM. Courteau, Daunis, Fauconnier, Guillaume, Mirassou, Mme Nicoux, MM. Vaugrenard, S. Larcher, les membres du Groupe socialiste et apparentés.
Après l'alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 441-2-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Lorsque la commission de médiation reconnaît un demandeur prioritaire auquel un logement doit être attribué en urgence et que celui-ci fait l'objet d’une décision de justice prononçant l'expulsion de son domicile, elle peut saisir le juge afin que celui-ci accorde des délais dans les conditions prévues aux articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution. » ;
En présence de personnes menacées d’expulsion mais reconnues prioritaires au titre du « DALO », le préfet se trouve dans une situation contradictoire dont il convient de sortir.
Il est possible d’éviter l’expulsion de ménages reconnus prioritaires par une commission de médiation sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, en s’inspirant des dispositions prévues par le code de la consommation concernant la procédure de surendettement.
Ainsi, la mesure d’expulsion est suspendue par le juge saisi par la commission de médiation.
Cette mesure répond à l’objectif d’intérêt général que représente le droit au logement et reste proportionnée en ce qu’elle n’ouvre droit à des délais que le temps nécessaire au relogement des personnes reconnues prioritaires par une commission de médiation.
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