Amendement N° 287 (Retiré)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Demande de retrait — Avis du Gouvernement : Demande de retrait

Déposé le 27 janvier 2014 par : M. Vandierendonck.

Photo de René Vandierendonck 

I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au premier alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, après le mot « extérieur », sont insérés les mots : «, les locaux dont la surface est inférieure aux prescriptions des arrêtés mentionnés à l'article L. 1311-2 ».

II. - En conséquence, alinéa 1

Faire précéder cet alinéa de la mention :

I. -

Exposé Sommaire :

Cet amendement fait suite à la décision du Conseil d'Etat du 12 décembre 2013 qui précise qu'une surface insuffisante ne peut fonder une interdiction de mise à disposition d'un logement à un tiers.

Cet amendement vient donc ajouter à l'article L1331-22 du code de la santé publique la notion de superficie insuffisante. Le Conseil d'Etat a en effet déjà reconnu, dans sa jurisprudence, que le Préfet pouvait fonder ses décisions « art. L1331-22 » sur le non-respect des règles d'habitabilité fixées par le RSD. En le plaçant ainsi à l'article L. 1331-22, on inscrit le fait que la seule méconnaissance de la règle de superficie minimale (9 m²) est suffisante pour déclarer un local impropre à l'habitation et déclencher la procédure de l'article L.1331-22.

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