Amendement N° 323 (Adopté)

Accès au logement et urbanisme rénové

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Favorable

Déposé le 29 janvier 2014 par : M. Dilain, au nom de la commission des affaires économiques.

Photo de Claude Dilain 

Alinéa 25

I. Après la référence :

25

insérer les mots :

, à l'exclusion du n,

II. Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la convention d'usufruit porte sur l'intégralité des lots, l'usufruitier ne bénéficie pas de délégation de vote pour prendre la décision mentionnée au c de l'article 25.

Exposé Sommaire :

Cet amendement porte sur l'usufruit locatif.

Il permet de laisser au nu-propriétaire le droit de vote au titre des résolutions portant sur l'ensemble des travaux comportant transformation, addition ou amélioration, visés au n de l'article 25 de la loi de 1965.

Par ailleurs, dans le cas où la convention d'usufruit porte sur l'ensemble des lots d'un immeuble, l'usufruitier bailleur social vote seul l'ensemble des décisions afférentes à l'administration courante et à l'entretien de l'immeuble, au cours d'une assemblée générale à laquelle il participe seul. Le présent amendement vise donc à prévoir que le syndic ne peut être désigné et révoqué que par les nus-propriétaires.

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