Déposé le 7 avril 2014 par : Mme Klès, rapporteur.
I. - Alinéa 1er
Supprimer les mots : «, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 précitée, »
II. - Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé : « I. bis- Le deuxième alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, le siège est pourvu par le premier conseiller municipal élu sur la liste correspondante des candidats aux sièges de conseiller municipal n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire. »
III. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
A l’initiative de son rapporteur, la commission des lois de l’Assemblée nationale a repris une disposition adoptée par le Sénat en juillet 2013. Cette disposition renverse l’état actuel de la législation en permettant que, lorsqu’une commune de plus de 1000 habitants dispose d’un siège de conseiller communautaire et que ce conseiller communautaire démissionne, il soit remplacé par son suppléant qui est de sexe différent et non par un suivant de liste de même sexe.
Concrètement, si le conseiller communautaire est un homme, sa suppléante sera obligatoirement une femme. Cependant, s’il démissionne ou décède, le remplaçant n’est pas la suppléante mais le candidat « fléché » suivant de même sexe donc un autre homme. En clair, le siège serait occupé ainsi toujours par un candidat de même sexe, quel que soient les vacances de siège.
L’Assemblée nationale a donc prévu que, dans ce cas, le remplaçant est la suppléante.
Cependant, si la suppléante venait elle-même à démissionner ou décéder, l’obligation d’un remplaçant de même sexe demeure. Dans l’exemple précédent, le le siège serait occupé jusqu’à la fin du mandat par une femme.
Pour prolonger la logique du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, cet amendement complète et simplifie la solution en prévoyant que dans les communes de plus de 1 000 habitants ne comptant qu’un seul siège de conseiller communautaire, le remplacement en cas de vacance de siège porte sur le candidat suivant de liste de sexe différent. L’ordre de remplacement serait ainsi un homme puis une femme puis, à nouveau, un homme (ou inversement).
En outre, pour permettre l'entrée en vigueur de cette modification dans les meilleurs délais, l'entrée en vigueur différée au 1er janvier 2015 est supprimée.
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