Déposé le 7 avril 2014 par : Mme Klès, rapporteur.
I. – Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. 6-2. - La proportion de représentants de l’État et de personnalités qualifiées de chaque sexe nommés administrateurs dans les conseils d’administration, les conseils de surveillance ou les organes équivalents des établissements publics et sociétés mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l’article 4 ne peut être inférieure à 40 %. Lorsque le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe équivalent est composé au plus de huit membres, l’écart entre le nombre des administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.
Le présent amendement tend à rétablir l’article 20 du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, tout en intégrant la modification apportée par la commission des lois de l’Assemblée nationale.
L’article 20 met en place un dispositif similaire à celui de l’article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, limité à la nomination des personnalités qualifiées, dans les entreprises publiques non encore couvertes par une obligation de représentation équilibrée entre les sexes. Il complète pour ce faire la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Selon ce dispositif, la proportion de personnalités qualifiées de chaque sexe dans les conseils d’administration ou de surveillance des entreprises publiques concernées ne peut être inférieure à 40 %. La commission des lois de l’Assemblée nationale a étendu cette obligation aux représentants de l’État, comme c’est le cas pour les entreprises publiques déjà couvertes par un tel dispositif depuis la loi du 27 janvier 2011.
En séance publique cependant, l’Assemblée nationale a relevé l’obligation de représentation équilibrée prévue par cet article pour instaurer une parité stricte parmi les personnalités qualifiées et les représentants de l’État, ce qui crée une forte rigidité et accroît le risque de composition irrégulière du conseil. Elle a procédé de même pour les entreprises publiques déjà couvertes, renforçant le niveau de l’obligation alors que son calendrier de mise en œuvre est déjà engagé.
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