Amendement N° COM-47 (Adopté)

Commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale

Commission mixte paritaire

Déposé le 7 avril 2014 par : Mme Klès, rapporteur.

Photo de Virginie Klès 

Rédiger ainsi cet article :

Au second alinéa du I de l’article 5 de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, les mots : « troisième exercice consécutif prévu » sont remplacés par les mots : « premier des trois exercices consécutifs prévus ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement tend à rétablir l’article 20 bis du projet de loi dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

En effet, l’objectif recherché était de lever une incertitude dans l’interprétation du calendrier d’entrée en vigueur des obligations de la loi n° 2011-103 du 27 janvier 2011 relative à la représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration et de surveillance et à l’égalité professionnelle, afin de prévoir clairement un calendrier plus progressif de mise en œuvre pour les sociétés non cotées que pour les sociétés cotées.

La loi du 27 janvier 2011 s’applique aux sociétés cotées ainsi que, à l’initiative de votre commission lorsqu’elle a examiné ce texte en 2010, aux sociétés qui, pour le troisième exercice consécutif, emploient un nombre moyen d’au moins cinq cents salariés permanents et présentent un montant net de chiffre d’affaires ou un total de bilan d’au moins 50 millions d’euros. Ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2017 et s’appliquent aux sociétés cotées dès cette même date, tandis qu’elles s’appliquent aux sociétés non cotées à compter du troisième exercice consécutif à cette même date, selon une rédaction recelant pour certains une ambiguïté d’interprétation, l’intention étant cependant de prévoir une application à compter du 1erjanvier 2020.

L’objectif de la disposition adoptée par votre commission en première lecture était de clarifier la date d’application de ces dispositions pour les sociétés non cotées en 2020. La rédaction adoptée par l’Assemblée nationale conduirait à accélérer le calendrier pour les sociétés non cotées, en le calant sur celui des sociétés cotées en 2017.

Le délai supplémentaire jusqu’en 2020 visait à prendre à compte le fait que les sociétés non cotées sont souvent des sociétés familiales, pour lesquelles le processus de renouvellement de la composition des conseils est souvent plus lent et complexe que pour les sociétés cotées, en raison du rôle de la famille et en fonction de la composition de l’actionnariat familial.

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