Déposé le 9 avril 2014 par : MM. Bizet, Beaumont, G. Larcher, Dulait, Houel, Lefèvre, Mayet, Pinton, Revet, Trillard.
I. – Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces interdictions ne s’appliquent pas aux conventions réglées par les dispositions des articles L. 441-3 et L. 441-7 du code de commerce, qui ont pour objet l’achat de biens entre les entreprises mentionnées à l'article L. 5142-1 du présent code et les professionnels mentionnés aux articles L. 5143-2 et L. 5143-6.
II. – Alinéa 68
Après les mots :
en espèces,
insérer les mots :
en contradiction avec les dispositions de l’article L. 5141-13-1,
Le projet de loi s’appuie sur des dispositions prises en santé humaine pour prévoir des dispositions miroirs, dites mesures anti-cadeaux ou « sunshine act», en santé animale.
En effet, la section 1 du code de la santé publique, partie réglementaire, première partie, livre IV, titre V, chapitre III, traite des dispositions applicables aux conventions conclues et aux avantages procurés par les entreprises produisant ou commercialisant des produits à finalité sanitaire destinés à l’homme. L’article R. 1453-2 créé par l'article 1 du Décret n°2013-414 du 21 mai 2013 définit ces dispositions et leurs conditions d’application.
Il n’existe pas de base législative dans le projet actuel de loi d’avenir pour l’Agriculture qui permette d’introduire des mesures règlementaires précisant le champ d’application du dispositif anti-cadeau et en excluant les opérations d’achat et de vente des médicaments vétérinaires.
Aucun des deux décrets prévus dans le projet de loi ne permet d’introduire cette notion. En effet, le premier prévu à l’alinéa 7 ne concerne que la transmission des conventions et le second, prévu à l’alinéa 19, ne concerne que l’obligation de transparence.
Pour le médicament humain, les restrictions sont relatives au médicament remboursé par l’assurance maladie. Ils sont introduits par le Code de la Santé publique à l'article L. 4113-6 pour les médecins et à l'article L. 4221-17 pour les pharmaciens.
La matérialité des remises laboratoires est organisée par voie législative dans le code de la Sécurité sociale qui ne connaît pas de miroir en médecine vétérinaire. Ce code fixe les remises sur la pharmacopée humaine et établit de manière indirecte que ces relations commerciales liées à l’achat sont exclues du dispositif anti-cadeaux.
Les mesures anti-cadeaux liées au commerce de médicaments vétérinaires doivent donc s’appliquer dans le même cadre qu’en médecine humaine. Il paraît donc indispensable de préciser, dans la loi, des dispositions similaires.
En cohérence avec la modification proposée supra, il est nécessaire de modifier l’alinéa 68 qui prévoit une amende en cas d’infraction aux dispositions introduites par l’alinéa 3.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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