Déposé le 11 avril 2014 par : Mme Gourault, les membres du Groupe Union des Démocrates, Indépendants - Uc.
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La demande du preneur sortant en indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par six mois suivant la date de fin de bail, à peine de forclusion. »
L’article L411-69 du Code Rural fixe le principe du versement d’une indemnisation au preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué. Cet article ne fixe aucune durée limite pendant laquelle le preneur sortant peut déposer sa demande et faire valoir son droit à indemnisation.
Pour des raisons de commodité d’administration de preuves relatives à l’existence des améliorations apportées par le fermier sortant, à l’appréciation de leur caractère utile et durable au-delà du bail, ainsi qu’à l’appréciation objective de leur montant, il est important que la limite temporelle accordée au fermier sortant pour formuler sa demande se situe à une date aussi proche que possible de la date d’expiration du bail.
L’état des lieux dressé à l’occasion de la sortie du fermier, établi dans l’esprit de l’alinéa 3 de L411-4 du code rural, constitue le support approprié au calcul de l’indemnité d’amélioration. Son objectivité et son efficacité seront d’autant plus fiables et indiscutables que le document aura été établi à une date proche de la cessation du bail.
Par similitude de rédaction avec les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L411-4 du code rural, le délai d’un mois accordé au fermier sortant à l’issue du bail est approprié pour faire connaître ses prétentions.
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