Déposé le 4 avril 2014 par : MM. Revet, Trillard, G. Bailly, Bécot, Pointereau, Beaumont.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-73-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-73-…– Bailleur et preneur peuvent, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, fixer d’un commun accord les modalités de réalisation des travaux et d’indemnisation du preneur sur les biens du bailleur. »
L’absence d’état des lieux est regrettable et ne pousse pas, tant le propriétaire que le fermier en place, à s’engager dans des travaux d’amélioration des biens loués. Ces craintes sont notamment motivées par les incertitudes planant sur les indemnités à verser en fin de bail. Il est donc regrettable de constater que les preneurs n’effectuent pas les travaux pourtant nécessaire au bon fonctionnement de leur exploitation. Cet amendement permet donc de fixer par avance et de manière contractuelle la nature des investissements à réaliser ainsi que les règles de calcul d’indemnité qui seront dues au preneur en fin de bail.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers l'article 4 quater).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.