Déposé le 3 avril 2014 par : Mmes Nicoux, Bourzai, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
I. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord interprofessionnel mentionné au a) ou le décret en Conseil d’État mentionnée au b) fixe le délai de mise en conformité des contrats en cours à la date de son intervention, conclus avec un producteur ayant engagé la production depuis moins de cinq ans. Dès lors que l’acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat à un nouveau producteur satisfaisant aux conditions de qualification ou d’expérience professionnelle prévues à l’article L. 331- 2 engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale prévue par l’accord ou le décret en Conseil d’État, est prolongée pour atteindre cette durée.
II. – Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article. » ;
Il s’agit de préciser directement dans la loi les conditions d’application des dispositions réservées aux nouveaux installés pour les contrats déjà conclus et à leurs cessions au bénéfice d’un nouveau producteur.
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