Amendement N° 724 (Retiré)

Agriculture alimentation et forêt

Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 3 avril 2014 par : M. Teston, Mmes Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Michel Teston Photo de Bernadette Bourzai Photo de Renée Nicoux Photo de Delphine Bataille Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Claude Dilain Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l’article 31 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La section 1 du chapitre Ierdu titre III du livre III du code forestier est complétée par un article L. 331-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 331-7-….– Par dérogation à l’article 1844-6 du code civil, le président du tribunal peut décider la prorogation d’un groupement forestier, à condition que celui-ci soit débiteur de l’État et que le gérant ne parvienne pas, à l’aide des moyens de recherche ordinaires, à désigner l’ensemble des associés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

De nombreux groupements forestiers créés il y a plusieurs dizaines d’années, se trouvent aujourd’hui dans une situation de blocage. En effet, ayant atteint le terme prévu dans les statuts de la société civile pour sa dissolution ou sa prorogation, le gérant n’est pas en capacité de réunir l’ensemble des associés pour décider de la suite à donner au groupement forestier.

Ces associés sont, pour nombre d’entre eux, ignorants de leur qualité de porteurs de parts sociales d’un groupement forestier, qualité acquise par succession et souvent dans le cadre d’indivisions.

En conséquence, cet article vise à permettre au président du tribunal de décider de la prorogation du groupement forestier afin de sortir de la situation de blocage n’autorisant plus aucune gestion des parcelles forestières concernées.

La condition d’un endettement de la société vis-à-vis de l’État permet d’exclure les groupements forestiers dits « familiaux », issus de la transformation d’une indivision, qui ne sont pas concernés par la situation de blocage précédemment décrite.

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