Amendement N° 725 rectifié (Adopté)

Agriculture alimentation et forêt

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 avril 2014 par : Mmes Bourzai, Nicoux, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.

Photo de Bernadette Bourzai Photo de Renée Nicoux Photo de Delphine Bataille Photo de Claude Bérit-Débat Photo de Martial Bourquin Photo de Roland Courteau Photo de Marc Daunis Photo de Claude Dilain Photo de Alain Fauconnier Photo de Serge Larcher Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Jean-Jacques Mirassou Photo de Yannick Vaugrenard 

Après l'article 33

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil national de l’expertise foncière agricole et forestière peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession. »

Exposé Sommaire :

Il s’agit d’un amendement destiné à permettre au CNEFAF représentant les professions réglementées des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers de pouvoir se porter partie civile lorsqu’un préjudice a été causé à la profession. Cette possibilité, qui est donnée à un certain nombre de professions par la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, n’est en effet pas reconnue à ce jour à cette profession.

L’article L. 171-1 du Code Rural a créé le CNEFAF qu’il charge d’établir la liste des experts et lui donne un pouvoir disciplinaire.

Ce même article indique que l’usage du titre ou d’un titre ressemblant est une infraction pénale. Il est nécessaire en conséquence de donner au CNEFAF, même s’il n’est pas un ordre, la possibilité d’agir pour protéger la profession et de pouvoir se porter partie civile.

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